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8 02 2012
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LOI N° 83 06 DU 28 JANVIER 1983
PORTANT CRÉATION DE L’ORDRE DES
EXPERTET EVALUATEURS AGRÉÉS


LES MISSIONS DE L’ORDRE

Article premier

II est crée un Ordre des Experts et Evaluateurs agréés, constituant un établissement public à caractère professionnel, groupant les praticiens habilités à exercer la profession d'expert et la profession d'évaluateur dans les conditions fixées par décret.
Les membres de l’Ordre, régulièrement inscrits au tableau, peuvent, seuls, faire usage du titre d’expert agréé et d’évaluateur agréé.

Article 2

’Ordre a pour objet d'assurer la défense de l'honneur de l'indépendance et des intérêts moraux et matériels de ses membres.

Il établit le code des devoirs professionnels, le barème des honoraires, la réglementation du Stage et le règlement intérieur de l’Ordre.

Article 3

L’Ordre peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession d’expert agréé et d'évaluateur agréé, et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toutes questions les concernant. Il peut contribuer au perfectionnement professionnel de ses membres ainsi qu’à la préparation des candidats à la profession d'expert agréé et évaluateur agréé, il peut s'occuper de toutes questions d'entraide et de solidarité professionnelle.

DEFINITION DE L’EXPERTISE

Article 4

Est expert agréé, le technicien versé dans la con¬naissance d'une science, d'un art ou d'un métier qui en son nom propre et sous sa responsabilité, fait sa profession de l’Expertise telle qu'elle est définie à l'article 5, dans l'une des neuf sections de spécialité technique suivantes
Expertise fiscale;
Expertise automobile;
Expertise commerciale
- Expertise maritime (navire et marchandises) ;
Expertise immobilière;
Expertise incendie;
Expertise industrielle;

Article 5

L’Expertise consiste, pour un technicien, tel qu’Il est défini à l’article, précèdent, à établir des rapports et à donner des avis à la demande de toute personne intéressée dans les questions relevant de sa spécialité.

Outre cette branche d’activité, qui est commune à tous les experts, l’Expertise consiste, en ce qui concerne les experts comptables professionnels agréés:
(Voir la loi N°2000-05 du 10 janvier2000 portant création de l’Ordre national des Experts comptables et des comptables agrées)


DEFINITION DE L'ÉVALUATION

Article 6

Est évaluateur agréé le spécialiste versé dans la connaissance d'une technique ou d'un métier qui, en son nom propre et sous sa responsabilité, fait sa profession d'évaluateur telle qu'elle est définie à l'article 7 dans l'une des deux Sections de spécialité technique suivantes:
Évaluation immobilière
Évaluation automobile,

(2) Voir les règles relatives aux diligences minimales des commissaires aux comptes infra page 39 et suivantes :
Voir les normes d’Audit infra, annexe page 163 et Suivantes

Article 7

L’évaluation consiste, pour un spécialiste, tel qu'il est défini à l'article précédent, à établir des rapports et à donner
des avis :

En matière immobilière, en ce qui concerne le métré et le calcul de la valeur locative (3).

En matière automobile, en ce qui concerne l'estimation du dommage causé par la désignation de tout véhicule.


INSCRIPTION AU TABLEAU

Article 8

Le décret prévu à l’article premier précise les conditions d’inscription au tableau de l’Ordre dans chaque section, notamment les conditions de diplôme ou de capacité professionnelle ainsi que les modalités selon lesquelles les organismes compétents de l’Ordre statueront, par décision motivée, sur les demandes d'inscription. Les décisions en matière d'inscription sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.

(3) Sur les règles de calcul de la valeur locative voir les textes dans l'ouvrage du même auteur « le Bail à usage d'habitation »,

Article 9

’Ordre des Experts et Evaluateurs agréés assure la discipline de ses membres en cas de manquement aux devoirs professionnels, à l'honneur ou à la probité.
A cet effet, le décret prévu à l'article premier organise une chambre de discipline, présidée par un magistrat du Siège, et fixe la procédure suivie devant elle,
Cette chambre de discipline a le caractère juridictionnel; ses décisions, qui doivent être motivées, sont susceptibles de recours en cassation devant la cour suprême.

LES SANCTIONS PÉNALES

Article 10

Exerce illégalement la profession d'Expert agréé ou d'évaluateur agréé, toute personne qui sans être inscrite au tableau de l’Ordre, ou qui, ayant été inscrite, en a été radiée, exerce habituellement, en son propre nom et sous sa responsabilité, des travaux prévus aux articles 5 et 7, ou qui assure la direction suivie de ces travaux.

Exerce illégalement la profession d'expert agréé ou d'évaluateur agréé, le membre de l’Ordre qui, omis ou suspendu du tableau, continue à exercer sa profession pendant la durée de l'omission ou de la suspension

L'exercice illégal, de la profession d'expert agréé ou d'évaluateur agréé, ainsi que l'usage abusif ou l'usurpation de ce titre, ou de l'appellation de société ou d'entreprise d'expertise ou d'évaluation agréée, ou de titres quelconques tondant à créer une similitude ou une confusion avec ceux ci, sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de francs, ou d'une amende de peines seulement. Le tribunal pourra, en outre ordonner l'insertion, intégrale ou par extrait, du jugement dans les organes de presse qu'il désignera aux frais du condamné.

Lorsque les agissements constitutifs des infractions indiquées par les alinéas précédents sont commis par les représentants ou dirigeants d'une société ou association, les poursuites seront exercées et les peines appliquées à l'égard des personnes physiques dirigeant ou représentant la personne morale en cause, laquelle sera solidairement responsable du paiement des amendes, frais et dommages- intérêts qui seront prononcés

Article 11

Sous réserve de toutes dispositions contraires, les membres de I'Ordre sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 363 du Code pénal. Ils en sont toutefois déliés dans les cas d'information ouverte contre eux ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions Intentées devant le Conseil de l’Ordre

Article 12

Les dispositions de la présente loi ne préjudicient pas à la faculté laissée aux cours et tribunaux de prendre l'avis technique de toute personne qu'ils estiment qualifié à l’occasion des litiges dont ils sont saisis (4)

Article 13

L'article 33 de la loi du 24 juillet 1867 surfes sociétés en ses alinéas 3 à 9 et 13 et 14 et la loi n' 64 05 du 24 janvier 1964 instituant un Ordre des Experts agréés, sont abrogés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Dakar, le 28 Janvier 1983.