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DÉCRET N* 83 339 ou 1 En AVRIL 1983
PORTANT APPLICATION DE LA LOI N* 83 06 DU 28 JANVIER 1983 INSTITUANT UN ORDRE DES EXPERTS ET ÉVALUATEURS AGRÉÉS CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les conditions d'inscription Article premier Nul ne peut porter le titre d'expert agréé ou d’évaluateur agréé, ni en exercer sa profession, sil n'est inscrit au tableau de l’Ordre; Ne peuvent être inscrites à ce tableau que les personnes physiques exerçant réellement et habituellement leur profession sur te territoire de la République du Sénégal et remplissant les conditions ci-après:
être de nationalité sénégalaise ou ressortissant d'un Etat lié au Sénégal par une convention d'établissement dont les dispositions accordent la réciprocité aux Experts sénégalais, ne pas être frappé d'interdiction professionnelle; être âge de 25 ans révolus; jouir de ses droits civiques ; présenter les qualités de moralité et d’honorabilité ; remplir les conditions de capacité et de diplôme fixées par le présent décret; avoir sa résidence fiscale au Sénégal; avoir satisfait aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de stage ou en avoir été dispensé dans les cas prévus par le présent décret, Les sociétés d’Expert
Article 2Pour exercer leur profession les experts agréés et les évaluateurs agrées peuvent constituer entre eux des sociétés, dont les types sont énumérés à l'article 3.
Ces sociétés ne doivent être sous la dépendance même indirecte, d'aucune personne ou entreprise ou d'aucun groupe d'intérêts, ni prendre des participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, ou bancaires, ni dans les sociétés civiles. Les sociétés d'experts agréés et évaluateurs agréés sont mentionnées au tableau de l’Ordre. Article 3
A l’exclusion de tout autre type social, les Sociétés d'experts agrées et évaluateurs agréés ne peuvent être constituées que sous forme de société en nom collectif, de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société civile. Article 4 Les experts ainsi que les évaluateurs peuvent constituer entre eux des sociétés en nom collectif à la double condition: - que tous les associés soient individuellement membres de l’Ordre; - que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert agréé ou d'évaluateur agréé par le conseil de l’Ordre et mentionnées comme telles au tableau de l'Ordre. Article 5 Les experts agréés ainsi que les évaluateurs agréés sont admis également à constituer des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes si ces sociétés remplissent, en outre, les conditions suivantes : 1) avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert agréé ou d'évaluateur agréé, 2) comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaire de parts, au moins deux experts ou évaluateurs agrées régulièrement Inscrits au tableau de l’Ordre ; 3) justifier que les deux tiers de leurs actions ou de leurs parts sociales sont détenus par des experts ou évaluateurs agrées Inscrits au tableau de l’Ordre. 4) choisir respectivement leur Président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs, parmi les seuls associés experts ou évaluateurs agrées qui sont habilités à diriger en droit et en fait, la société. 5) avoir, s'il s'agit de sociétés anonymes, leurs actions sous la forme nominative, exclusivement, et subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation du conseil d'administration et à la ratification de l'assemblée générale des actionnaires, et s'il s'agit de société à responsabilité limitée, subordonner à l'autorisation préalable des porteurs de parts sociales, l'agrément d'un nouvel associé ou toute cession de parts. 6) communiquer au conseil de l’Ordre la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste,tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tout Intéressé. 7) être reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert agréé ou d'évaluateur agréé par le conseil de l’Ordre et mentionnées comme telles au tableau par le conseil de l’Ordre, lorsque les conditions ci-dessus sont remplies. Article 6 Les Experts agréés, ainsi que les évaluateurs agréés, peuvent constituer entre eux des sociétés civiles à la double condition : - que tous les associés soient individuellement membres de l’Ordre. - que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert ou d'évaluateur agréé par le conseil de l’Ordre et mentionnées comme telles au tableau de l’Ordre. La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l’Ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associées. Article 7 Les experts agréés et les évaluateurs agréés, exerçant individuellement leur profession, ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou tire impersonnels Article 8 La transformation d'une société d'expertise ou d'évaluation agréée sous une autre des formes de sociétés que les membres de l’Ordre, sont autorisés à constituer entre eux, n'emporte pas création d'une personne morale nouvelle si elle ne s'accompagne pas de modifications importantes des statuts, autres que ceux nécessités par le changement de forme lui-même, Article 9 Un membre de l’Ordre ne peut participer à la gérance ou à la direction que d'une seule société reconnue par l’Ordre et exerçant son activité au Sénégal. Article 10 Les experts agréés et les évaluateurs agrées exercent leur profession soit à titre Indépendant et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre membre de l’Ordre, soit comme associé d’ une société reconnue par l’Ordre . Ils assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux, Article 11 Les experts et évaluateurs agrées, agissant individuellement comme personnes physiques, ou associés en sociétés d'expertise ou d'évaluation agréées sont tenus, pour garantir ta responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés aux articles 5 et 7 de la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 de souscrire une police d'assurance selon les modalités par décret. La responsabilité propre des sociétés reconnues par l’Ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert et évaluateur agréé en raison des travaux qu'il est appelé à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés, Les dits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale, Les experts agrées et les évaluateurs agréés qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par l’Ordre, exerçant leur activité dans cette société ainsi que les membres de l’Ordre salariés, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte, les missions, mandats qui leur sont directement confiés par les clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement aux dites sociétés ou employeurs, Les Incompatibilités
Article 12
Les fonctions de membres de l’Ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier : - avec tout emploi salarié, sauf chez un membre de l’Ordre ou dans une société reconnue par l’Ordre. - avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ; - avec tout mandat commercial, à l'exception du mandat d'administrateur de gérant ou de fondé de pouvoir des sociétés reconnues par l’Ordre. Il est notamment interdit aux membres de l’Ordre et aux associés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires d'assurer une mission de représentation devant tes tribunaux, d'effectuer des travaux d'expertise ou d'évaluation pour des clients chez qui ils possèdent des intérêts, directement ou Indirectement. Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations au des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions qui leur sont confiées par décision de justice Les experts agrées peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celle de commissaire aux comptes de société dans les conditions prévues par la législation en la matière Les experts agréés peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, fiscal ou technique et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement des missions de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où les dites consultations, études, travaux ou avis, sont directement liés aux travaux dont ils sont chargés. Les membres de l’Ordre peuvent participer à l’enseignement professionnel, mais lis ne peuvent en faire l'objet principal de leur activité, Les membres de l’Ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés mentionnées au tableau ne peuvent consacrer leurs activités, en majeure partie, à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêts, Article 13 Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l’Ordre, Ils ne peuvent faire état que des titres et diplômes délivrés: 1) par l'Etat ; 2) par des écoles publiques ou privées, reconnues par l'État ou une autorité compétente, Le Conseil de l’Ordre peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge utile dans l'intérêt de la profession toute entière. Le Code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établis par le conseil de l’Ordre fixent les modalités d’application de ces dispositions La rémunération des Experts Article 14 Les membres de l’Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit. Leur mandat est convenu librement avec les clients, sous réserve des règles et éléments de tarification établis par le Conseil de l’Ordre et approuvés par décret. Article 15 Le titre d'Expert agréé honoraire ou d'évaluateur agréé honoraire peut être conféré par le Conseil de l’Ordre, aux membres qui cessent leur activité après avoir exercé leur profession pour leur compte, avec compétence et distinction pendant vingt ans. Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre. Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur. Le titre de Président honoraire peut être conféré aux anciens Présidents du Conseil de l’Ordre. Article 16 Les sociétés étrangères d'experts et les experts étrangers peuvent effectuer des opérations d'expertise ou d'évaluation sur le territoire sénégalais aux conditions suivantes: 1) que le conseil de l’Ordre en soit préalablement informé; 2) que ces interventions n'aient qu'un caractère occasionnel ou ponctuel ; 3) que la réciprocité soit accordée aux experts ou évaluateurs sénégalais par le pays d'origine de ces ressortissants étrangers; 4) que ces ressortissants étrangers disposent des diplômes équivalents de ceux exigés des professionnels sénégalais. CHAPITRE Il
ORGANISATION DE L’ORDRE
Article 17
L'assemblée générale est composée de tous les experts et évaluateurs agrées inscrits au tableau. Article 18 L’Ordre est présidé par un Président élu par l'assemblée générale. Article 19 L’Ordre est administré par un Conseil de l’Ordre siégeant à Dakar; Le Conseil est composé de six membres si le nombre des experts et évaluateurs agrées inscrits au tableau est égal ou inférieur à vingt ; de neuf si ce nombre est de vingt et un à quarante et de douze si ce nombre est supérieur à quarante. La Président de l’Ordre est de droit, Président du Conseil de l’Ordre. Article 20 Les décisions du Conseil de l’Ordre sont valables que si elles sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure, tenue dans le délai maximum d'un moïs, faisant l'objet d'une convocation spéciale. A cette seconde séance, la majorité des voix des membres présents est suffisante; A égalité de voix, celle du Président de séance est prépondérante; Article 21 Les décisions du Conseil sont portées à la connaissance de la prochaine assemblée générale ; Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les experts et évaluateurs agréés inscrits au tableau. Article 22
Tant auprès de l'assemblée générale qu'auprès du Conseil de I'Ordre, les pouvoirs publics sont représentés par un commissaire du Gouvernement, nommé par décret sur la proposition clos Ministres chargés de la Justice, des Finances, du Commerce, de l’Industrie et de l'Artisanat.
Les élections
Article 23Le Président de l’Ordre est élu pour trois ans au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l’Ordre ayant pris part au vote. Il est choisi parmi les experts et évaluateurs agréés inscrits au tableau depuis au moins trois ans. Au troisième tour, la majorité relative suffit . A égalité de voix, le plus âgé est élu. Article 24Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret par l'assemblée générale par les experts et évaluateurs agréés inscrits au tableau depuis au moins deux ans révolus; Article 25 Tant pour l'élection du Président de l’Ordre que pour celle des membres du Conseil, les experts ou évaluateurs agréés peuvent voter par correspondance ou se faire représenter par un expert ou un évaluateur agréé inscrit au tableau. Le mandat de représentation doit être justifié par une procuration régulière visée par I'expert ou l'évaluateur représenté. l est procédé à l'élection du Président ou des membres du Conseil, au mois de décembre. n cas de décès démission ou cassation de fonction du Président de l’Ordre ou d'un membre du Conseil de l’Ordre, survenu plus de deux mois avant las prochaines élections, il est procédé, immédiatement à son remplacement clans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat son prédécesseur. es experts et évaluateurs agrées inscrits au tableau peuvent déférer les élections à la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter desdites élections, en déposant au greffe de la cour d'appel une requête motivée.
Le commissaire du Gouvernement possède le même droit, dans le même délai
CHAPITRE III
ADMINISTRATION DE L’ORDRE
Article 29
Indépendamment de sa compétence juridictionnelle, en matière disciplinaire, le Conseil de l’Ordre a pour attribution : 1) de veiller à la défense des droits des experts et évaluateurs agréés et au strict respect de leurs devoirs ; 2) de préparer le Code des devoirs professionnels, le règlement intérieur, le règlement des stages et le barème des honoraires, Ces textes doivent être adoptés par l'assemblée générale et approuvés par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de la Justice, après avis des Ministres chargés des Finances et du Commerce 3) de fixer, sous réserve d'approbation par l'assemblée générale, le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l’Ordre pour couvrir les frais d'administration ; 4) de recouvrer le montant des cotisations prévues au paragraphe précédent, de gérer les biens de l’Ordre et d'en administrer et utiliser les ressources ; 5) d’autoriser le Président de l’Ordre à ester en Justice, notamment à exercer devant les juridictions, les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice à l'intérêt collectif de la profession. 6) de l'autoriser à accepter tous dons et legs faits à l’Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques, et à contracter tous emprunts ; 7) de statuer sur les demandes d'inscription au tableau ; 8) de surveiller et contrôler les stages; 9) de délibérer sur les affaires soumises à son examen par les pouvoirs publics et de soumettre à ceux-ci toutes dispositions utiles relatives à l'organisation de la profession d'expert agréé. Article 30 es approbations par l'assemblée générale, prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article précédent doivent être données à la majorité des membres de l’Ordre dans les conditions prévues par l'article 20 pour le Conseil de l’Ordre. 'assemblée générale est composée de tous les membres inscrits au tableau et à jour de leurs cotisations; Le Président de l’Ordre représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et est son interprète auprès des pouvoirs publics et des autorités constituées. out membre de l’Ordre peut se pourvoir contre les décisions administratives du Conseil de l’Ordre et de son Président pour en vérifier la légalité en intentant, devant la cour suprême un recours pour excès de pouvoir.
Le même droit appartient au Commissaire du Gouvernement.
CHAPITRE IV
CONDITIONS DE CAPACITÉ ET DE COMPÉTENCE TECHNIQUE
Article 34
ul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne produit le certificat de stage prévu par l'article 60, à moins qu'il n'en soit dispensé par applications des dispositions des articles 49, 50 et 89. es conditions de capacité pour être admis au stage sont les mêmes que celles prévues à l'article premier, la limite d'âge étant toutefois abaissée à 22 ans révolus, e peuvent être admis au stage, que les candidats remplissant les conditions de compétence technique fixées pour chacune des sections considérées et énumérées ci-après.
SECTION 1
SECTION DES EXPERTS Paragraphe premier
Expertise comptable
Abrogé par la loi n°2O00-05 du 10 janvier 2O02 portant création du l’Ordre national des Experts comptables et des comptables agréés) Paragraphe Il
Expertise fiscale
es conditions de compétence exigées pour être admis au stage dans la section expertise fiscale sont les suivantes :
Etre titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l'Etat: - Maîtrise en sciences juridiques et économiques et justifier d'au moins trois ans de pratique professionnelle en matière fiscale, jugée satisfaisante par le conseil de l’Ordre et acquise chez un Expert agrée de la section fiscale; - un des diplômes prévus pour l'inscription au stage de la section expertise comptable et deux années de pratique professionnelle en matière fiscale, jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre acquise chez un expert agréé de la section fiscale en ce qui concerne le D.E.C.S. et le D.S.C. - du diplôme de sortie de l'école nationale des Impôts de la République française ou de l'école nationale d'Administration et de Magistrature du Sénégal, section Impôts et Domaines et justifier en outre de dix ans de pratique professionnelle dans la spécialité (D. 92-601 au 1 -4-92)
Paragraphe 3
Expertise commerciale
Les conditions do compétence exigées pour être admis au stage dans la section expertise commerciale sont les suivantes:
Etre titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l’État. - Maîtrise en sciences juridiques ou économiques et justifier d'au moins trois ans de pratique professionnelle en matière commerciale jugée satisfaisante par le conseil de l’Ordre et acquise chez un expert agréé de la section commerciale ; - Diplôme de sortie d'une école de hautes études commerciales ou d'une école supérieure de commerce - Diplôme d'aptitude au professorat en matière commerciale des lycées et collèges techniques. - Diplôme de fin d'études d'un institut ou d'une école figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle de l’Ordre et du Ministre chargé du Commerce, après avis consultatif du Conseil de l’Ordre.
Paragraphe 4
Expertise Immobilière Article 40 Les conditions de compétence exigées pour être admis au stage dans la section expertise immobilière sont les suivantes :
Etre titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l'État. - Diplôme d’architecture ; - Diplôme d'ingénieur du génie civil; - Diplôme d'ingénieur des travaux publics; - Diplôme technicien supérieur du génie civil ou des travaux publics avec au moins trois années de pratique professionnelle dans le domaine immobilier jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre et acquise chez un expert agréé de la section immobilière ; - Diplôme de professorat d'enseignement technique des lycées et collèges, spécialité génie civil au d'ingénieur des travaux publics; - Diplôme de fin d'études d'un institut ou d'une école figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle de l’Ordre, du Ministre chargé de l'Urbanisme et du Ministre chargé des Travaux publics, après avis consultatif du Conseil de l’Ordre.
Paragraphe 5
Expertise Industrielle Article 41 Les conditions de compétence exigées pour être admis au stage dans la section expertise industrielle sont les suivantes :
Être titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l'Etat : - Diplôme d'ingénieur dans un domaine Industriel quelconque; - Diplôme de technicien dans un domaine industriel quelconque et justifier d'au moins trois ans de pratique professionnelle en la matière jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre et acquise chez un Expert agréé de la section Industrie; - Diplôme de fin d'études d'un Institut ou d'une école figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle de l’Ordre et du Ministre chargé du Développement industriel après avis consultatif du Conseil de l’Ordre.
Paragraphe 6
Expertise automobile Article 42 es conditions de compétence exigée pour être admis au stage dans la section expertise automobile sont les suivantes: Paragraphe 7
Expertise maritime Article 43 es conditions de compétence exigées pour être admis au stage dans la section expertise maritime sont les suivantes: Paragraphe 8
Expertise incendie Article 44 Paragraphe 9
Commissariat aux comptes des sociétés Article 45
(Abrogé pet à loi n°2000-05 du 10 janvier 2002 portant création de l’Ordre national des experts comptables et des comptables agréés) SECTION 2
SECTI0N DES EVALUATEURS
Paragraphe premier
Evaluation immobilière Article 46 Paragraphe 2
Evaluation automobile Article 47 SECTION 3
STAGES
CHAPITRE V
DU TABLEAU DE L’ORDRE
Article 64 CHAPITRE VI
ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNELLES
Les peines disciplinaires sont : Le president de la chambre de discipline notifie la décision rendue à l'intéressé et au Commissaire du Gouvernement dans les huit jours de sa date: Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil de l’Ordre sont rendues en dernier ressort et sont susceptibles du recours en cassation. L’exercice de l'action disciplinaire n’est point un obsta¬cle aux poursuites que le ministère public ou les parties se croient fondées à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes. Les décisions définitives de suspension ou radiation sont publiées sans leurs motifs, dans deux numéros successifs d'un journal d'annonces légales. CHAPITRE Vll
MESURES TRANSITOIRES Article 83 Les personnes inscrites au tableauu de l’Ordre des Experts agréés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste du stage. peuvent continuer leurs activités et bénéticient d'office du droit de réinsersion au tableau et sur la liste régis par le présent décret, dans les mêmes termes et conditions que ceux de leur ancienne inscription Les sociétés civiles d’expertise disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour règulariser leur situation en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Article 87 CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES Article 90 Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment le décret n° 64 807 du 3 décembre 1964. Demeurent toutefois applicables aux experts et évaluateurs agrées et à l’Ordre des Experts et Evaluateurs agréés, les dispositions non contraires du règlement intérieur de la réglementation du stage d'expert et du Code des devoirs professionnels des Experts agrées dûment approuvés par l'autorité compétente. Article 91 Le ministre d'Etat chargé de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Commerce et le Ministre du Développement industriel et de l'Artisanat Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar le 1er Avril 1983 |


