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8 02 2012
Le decret Imprimer Envoyer
DÉCRET N* 83 339 ou 1 En AVRIL 1983

PORTANT APPLICATION DE LA LOI
N* 83 06 DU 28 JANVIER 1983
INSTITUANT UN ORDRE DES EXPERTS
ET ÉVALUATEURS AGRÉÉS

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les conditions d'inscription

Article premier

Nul ne peut porter le titre d'expert agréé ou d’évaluateur agréé, ni en exercer sa profession, sil n'est inscrit au tableau de l’Ordre; Ne peuvent être inscrites à ce tableau que les personnes physiques exerçant réellement et habituellement leur profession sur te territoire de la République du Sénégal et remplissant les conditions ci-après:
être de nationalité sénégalaise ou ressortissant d'un Etat lié au Sénégal par une convention d'établissement dont les dispositions accordent la réciprocité aux Experts sénégalais,

ne pas être frappé d'interdiction professionnelle;
être âge de 25 ans révolus;
jouir de ses droits civiques ;
présenter les qualités de moralité et d’honorabilité ;
remplir les conditions de capacité et de diplôme fixées par le présent décret;
avoir sa résidence fiscale au Sénégal;
avoir satisfait aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de stage ou en avoir été dispensé dans les cas prévus par le présent décret,

Les sociétés d’Expert
Article 2
Pour exercer leur profession les experts agréés et les évaluateurs agrées peuvent constituer entre eux des sociétés, dont les types sont énumérés à l'article 3.

Ces sociétés ne doivent être sous la dépendance même indirecte, d'aucune personne ou entreprise ou d'aucun groupe d'intérêts, ni prendre des participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, ou bancaires, ni dans les sociétés civiles.

Les sociétés d'experts agréés et évaluateurs agréés sont mentionnées au tableau de l’Ordre.

Article 3
A l’exclusion de tout autre type social, les Sociétés d'experts agrées et évaluateurs agréés ne peuvent être constituées que sous forme de société en nom collectif, de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société civile.

Article 4
Les experts ainsi que les évaluateurs peuvent constituer entre eux des sociétés en nom collectif à la  double condition:
- que tous les associés soient individuellement membres de l’Ordre;
- que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert agréé ou d'évaluateur agréé par le conseil de l’Ordre et mentionnées comme telles au tableau de l'Ordre.

Article 5
Les experts agréés ainsi que les évaluateurs agréés sont admis également à constituer des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes si ces sociétés remplissent, en outre, les conditions suivantes :

1) avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert agréé ou d'évaluateur agréé,
2) comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaire de parts, au moins deux experts ou évaluateurs agrées régulièrement Inscrits au tableau de l’Ordre ;
3) justifier que les deux tiers de leurs actions ou de leurs parts sociales sont détenus par des experts ou évaluateurs agrées Inscrits au tableau de l’Ordre.
4) choisir respectivement leur Président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs, parmi les seuls associés experts ou évaluateurs agrées qui sont habilités à diriger en droit et en fait, la société.
5) avoir, s'il s'agit de sociétés anonymes, leurs actions sous la forme nominative, exclusivement, et subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation du conseil d'administration et à la ratification de l'assemblée générale des actionnaires, et s'il s'agit de société à responsabilité limitée, subordonner à l'autorisation préalable des porteurs de parts sociales, l'agrément d'un nouvel associé ou toute cession de parts.
6) communiquer au conseil de l’Ordre la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste,tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tout Intéressé.
7) être reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert agréé ou d'évaluateur agréé par le conseil de l’Ordre et mentionnées comme telles au tableau par le conseil de l’Ordre, lorsque les conditions ci-dessus sont remplies.

Article 6
Les Experts agréés, ainsi que les évaluateurs agréés, peuvent constituer entre eux des sociétés civiles à la double condition :
- que tous les associés soient individuellement membres de l’Ordre.
- que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert ou d'évaluateur agréé par le conseil de l’Ordre et mentionnées comme telles au tableau de l’Ordre.
La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l’Ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associées.

Article 7
Les experts agréés et les évaluateurs agréés, exerçant individuellement leur profession, ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou tire impersonnels

Article 8
La transformation d'une société d'expertise ou d'évaluation agréée sous une autre des formes de sociétés que les membres de l’Ordre, sont autorisés à constituer entre eux, n'emporte pas création d'une personne morale nouvelle si elle ne s'accompagne pas de modifications importantes des statuts, autres que ceux nécessités par le changement de forme lui-même,

Article 9
Un membre de l’Ordre ne peut participer à la gérance ou à la direction que d'une seule société reconnue par l’Ordre et exerçant son activité au Sénégal.

Article 10
Les experts agréés et les évaluateurs agrées exercent leur profession soit à titre Indépendant et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre membre de l’Ordre, soit comme associé d’ une société reconnue par l’Ordre .
Ils assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux,

Article 11
Les experts et évaluateurs agrées, agissant individuellement comme personnes physiques, ou associés en sociétés d'expertise ou d'évaluation agréées sont tenus, pour garantir ta responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés aux articles 5 et 7 de la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 de souscrire une police d'assurance selon les modalités par décret.

La responsabilité propre des sociétés reconnues par l’Ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert et évaluateur agréé en raison des travaux qu'il est appelé à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés, Les dits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale,

Les experts agrées et les évaluateurs agréés qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par l’Ordre, exerçant leur activité dans cette société ainsi que les membres de l’Ordre salariés, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte, les missions, mandats qui leur sont directement confiés par les clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement aux dites sociétés ou employeurs,

Les Incompatibilités

Article 12
Les fonctions de membres de l’Ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :
- avec tout emploi salarié, sauf chez un membre de l’Ordre ou dans une société reconnue par l’Ordre.
- avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;
- avec tout mandat commercial, à l'exception du mandat d'administrateur de gérant ou de fondé de pouvoir des sociétés reconnues par l’Ordre.

Il est notamment interdit aux membres de l’Ordre et aux associés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires d'assurer une mission de représentation devant tes tribunaux, d'effectuer des travaux d'expertise ou d'évaluation pour des clients chez qui ils possèdent des intérêts, directement ou Indirectement.

Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations au des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions qui leur sont confiées par décision de justice Les experts agrées peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celle de commissaire aux comptes de société dans les conditions prévues par la législation en la matière

Les experts agréés peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, fiscal ou technique et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement des missions de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où les dites consultations, études, travaux ou avis, sont directement liés aux travaux dont ils sont chargés.

Les membres de l’Ordre peuvent participer à l’enseignement professionnel, mais lis ne peuvent en faire l'objet principal de leur activité, Les membres de l’Ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés mentionnées au tableau ne peuvent consacrer leurs activités, en majeure partie, à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêts,


Article 13
Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l’Ordre, Ils ne peuvent faire état que des titres et diplômes délivrés:

1) par l'Etat ;
2) par des écoles publiques ou privées, reconnues par l'État ou une autorité compétente, Le Conseil de l’Ordre peut effectuer ou autoriser  toute publicité collective qu'il juge utile dans l'intérêt de la profession toute entière. Le Code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établis par le conseil de l’Ordre fixent les modalités d’application de ces dispositions

La rémunération des Experts

Article 14
Les membres de l’Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.
Leur mandat est convenu librement avec les clients, sous réserve des règles et éléments de tarification établis par le Conseil de l’Ordre et approuvés par décret.


Article 15
Le titre d'Expert agréé honoraire ou d'évaluateur agréé honoraire peut être conféré par le Conseil de l’Ordre, aux membres qui cessent leur activité après avoir exercé leur profession pour leur compte, avec compétence et distinction pendant vingt ans.

Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre.

Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur. Le titre de Président honoraire peut être conféré aux anciens Présidents du Conseil de l’Ordre.

Article 16
Les sociétés étrangères d'experts et les experts étrangers peuvent effectuer des opérations d'expertise ou d'évaluation sur le territoire sénégalais aux conditions suivantes:

1) que le conseil de l’Ordre en soit préalablement informé;
2) que ces interventions n'aient qu'un caractère occasionnel ou ponctuel ;
3) que la réciprocité soit accordée aux experts ou évaluateurs sénégalais par le pays d'origine de ces ressortissants étrangers;
4) que ces ressortissants étrangers disposent des diplômes équivalents de ceux exigés des professionnels sénégalais.

CHAPITRE Il
ORGANISATION DE L’ORDRE

 

Article 17
L'assemblée générale est composée de tous les experts et évaluateurs agrées inscrits au tableau.

Article 18
L’Ordre est présidé par un Président élu par l'assemblée générale.

Article 19
L’Ordre est administré par un Conseil de l’Ordre siégeant à Dakar;

Le Conseil est composé de six membres si le nombre des experts et évaluateurs agrées inscrits au tableau est égal ou inférieur à vingt ; de neuf si ce nombre est de vingt et un à quarante et de douze si ce nombre est supérieur à quarante.

La Président de l’Ordre est de droit, Président du Conseil de l’Ordre.

Article 20
Les décisions du Conseil de l’Ordre sont valables que si elles sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent.

Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure, tenue dans le délai maximum d'un moïs, faisant l'objet d'une convocation spéciale.
A cette seconde séance, la majorité des voix des membres présents est suffisante;

A égalité de voix, celle du Président de séance est prépondérante;

Article 21
Les décisions du Conseil sont portées à la connaissance de la prochaine assemblée générale ;
Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les experts et évaluateurs agréés inscrits au tableau.
Article 22
Tant auprès de l'assemblée générale qu'auprès du Conseil de I'Ordre, les pouvoirs publics sont représentés par un commissaire du Gouvernement, nommé par décret sur la proposition clos Ministres chargés de la Justice, des Finances, du Commerce, de l’Industrie et de l'Artisanat.

 

Les élections

Article 23Le Président de l’Ordre est élu pour trois ans au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l’Ordre ayant pris part au vote. Il est choisi parmi les experts et évaluateurs agréés inscrits au tableau depuis au moins trois ans. Au troisième tour, la majorité relative suffit . A égalité de voix, le plus âgé est élu.

Article 24Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret par l'assemblée générale par les experts et évaluateurs agréés inscrits au tableau depuis au moins deux ans révolus;
Le Conseil est renouvelé par tiers, chaque année.
L'élection est faîte au scrutin uninominal à la majorité absolue des membres ayant pris part au vote
Au troisième tour, la majorité relative suffit.
A égalité de voix, le plus âgé est élu
Toutefois, la durée du mandat des membres du premier Conseil de l’Ordre élu après l'entrée en vigueur du présent décret sera réduite à deux ans pour un tiers d’entre eux et un an pour un autre tiers, La désignation des membres dont la durée du mandat se trouvera ainsi, exceptionnellement écourtée, s'effectuera par un tirage au sort opéré lors de l'assemblée générale au cours de laquelle il aura été procédé à l'élection de ce premier Conseil de l’Ordre.

Article 25

Tant pour l'élection du Président de l’Ordre que pour celle des membres du Conseil, les experts ou évaluateurs agréés peuvent voter par correspondance ou se faire représenter par un expert ou un évaluateur agréé inscrit au tableau. Le mandat de représentation doit être justifié par une procuration régulière visée par I'expert ou l'évaluateur représenté.
Dans le cas de vote par correspondance, le bulletin de vote doit être adressé sous pli fermé au Président en exercice avant la date fixée par le scrutin.

Article 26

l est procédé à l'élection du Président ou des membres du Conseil, au mois de décembre.
L'élection du Président doit précéder celle des membres du Conseil.
Le Président et les membres du Conseil de l’Ordre sont indéfiniment rééligibles.
Sur l'organisation des élections et la procédure voir les articles 16 et suivants du règlement intérieur (page…)
Arrêt cour d'appel de Dakar n° 1 du 7 janvier 1989 annule les élections concernant un Président et certains membres du bureau de l’Ordre pour non-respect des règles et défais relatifs au dépôt des candidatures;

Article 27

n cas de décès démission ou cassation de fonction du Président de l’Ordre ou d'un membre du Conseil de l’Ordre, survenu plus de deux mois avant las prochaines élections, il est procédé, immédiatement à son remplacement clans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat son prédécesseur.

Article 28

es experts et évaluateurs agrées inscrits au tableau peuvent déférer les élections à la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter desdites élections, en déposant au greffe de la cour d'appel une requête motivée.
Le commissaire du Gouvernement possède le même droit, dans le même délai

 

CHAPITRE III
ADMINISTRATION DE L’ORDRE

 

Article 29
Indépendamment de sa compétence juridictionnelle, en matière disciplinaire, le Conseil de l’Ordre a pour attribution :
1) de veiller à la défense des droits des experts et évaluateurs agréés et au strict respect de leurs devoirs ;
2) de préparer le Code des devoirs professionnels, le règlement intérieur, le règlement des stages et le barème des honoraires, Ces textes doivent être adoptés par l'assemblée générale et approuvés par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de la Justice, après avis des Ministres chargés des Finances et du Commerce
3) de fixer, sous réserve d'approbation par l'assemblée générale, le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l’Ordre pour couvrir les frais d'administration ;
4) de recouvrer le montant des cotisations prévues au paragraphe précédent, de gérer les biens de l’Ordre et d'en administrer et utiliser les ressources ;
5) d’autoriser le Président de l’Ordre à ester en Justice, notamment à exercer devant les juridictions, les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
6) de l'autoriser à accepter tous dons et legs faits à l’Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir  toutes aliénations ou hypothèques, et à contracter tous emprunts ;
7) de statuer sur les demandes d'inscription au tableau ;
8) de surveiller et contrôler les stages;
9) de délibérer sur les affaires soumises à son examen par les pouvoirs publics et de soumettre à ceux-ci toutes dispositions utiles relatives à l'organisation de la profession d'expert agréé.

Article 30

es approbations par l'assemblée générale, prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article précédent doivent être données à la majorité des membres de l’Ordre dans les conditions prévues par l'article 20 pour le Conseil de l’Ordre.

Article 31

'assemblée générale est composée de tous les membres inscrits au tableau et à jour de leurs cotisations;
A  la diligence du Président du Conseil de l’Ordre, elle se réunit au moins une fois par an, et, en outre, en tant que de besoin.
Le rapport moral et le rapport financier du Conseil pour l'exercice écoulé sont soumis, pour approbation, au vote de l’assemblée générale prévue aux articles 23 à 26.
Elle ne peut examiner que les questions qui lui sont soumises, fait par le conseil, soit par un de ses membres à la condition qu'il en ait informé le Conseil quinze jours à l'avance,

Article 32

Le Président de l’Ordre représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et est son interprète auprès des pouvoirs publics et des autorités constituées.
Il est chargé de maintenir la discipline générale de l’Ordre et de veiller au respect des lois et règlements qui régissent celui-ci.
Il peut infliger, dans son cabinet, un avertissement aux membres de l’Ordre qui ont commis des faits répréhensibles ne paraissant pas justifier d'autres sanctions.
Il peut déléguer partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre.

Article 33

out membre de l’Ordre peut se pourvoir contre les décisions administratives du Conseil de l’Ordre et de son Président pour en vérifier la légalité en intentant, devant la cour suprême un recours pour excès de pouvoir.
Le même droit appartient au Commissaire du Gouvernement.

 

CHAPITRE IV

CONDITIONS DE CAPACITÉ ET DE
COMPÉTENCE TECHNIQUE

 

Article 34

ul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne produit le certificat de stage prévu par l'article 60, à moins qu'il n'en soit dispensé par applications des dispositions des articles 49, 50 et 89.

Article 35

es conditions de capacité pour être admis au stage sont les mêmes que celles prévues à l'article premier, la limite d'âge étant toutefois abaissée à 22 ans révolus,

Article 36

e peuvent être admis au stage, que les candidats remplissant les conditions de compétence technique fixées pour chacune des sections considérées et énumérées ci-après.

 

SECTION 1
SECTION DES EXPERTS

Paragraphe premier
Expertise comptable


Article 37

Abrogé par la loi n°2O00-05 du 10 janvier 2O02 portant création du l’Ordre national des  Experts comptables et des comptables agréés)

Paragraphe Il
Expertise fiscale


Article 38

es conditions de compétence exigées pour être admis au stage dans la section expertise fiscale sont les suivantes :
Etre titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l'Etat:
- Maîtrise en sciences juridiques et économiques et justifier d'au moins trois ans de pratique professionnelle en matière fiscale, jugée satisfaisante par le conseil de l’Ordre et acquise chez un Expert agrée  de la section fiscale;
- un des diplômes prévus pour l'inscription au stage de la section expertise comptable et deux années de pratique professionnelle en matière fiscale, jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre acquise chez un expert agréé de la section fiscale en ce qui concerne le D.E.C.S. et le D.S.C.
- du diplôme de sortie de l'école nationale des Impôts de la République française ou de l'école nationale d'Administration et de Magistrature du Sénégal, section Impôts et Domaines et justifier en outre de dix ans de pratique professionnelle dans la spécialité (D. 92-601 au 1 -4-92)

 

Paragraphe 3
Expertise commerciale


Article 39

Les conditions do compétence exigées pour être admis au stage dans la section expertise commerciale sont les suivantes:
Etre titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l’État.
- Maîtrise en sciences juridiques ou économiques et justifier d'au moins trois ans de pratique professionnelle en matière commerciale jugée satisfaisante par le conseil de l’Ordre et acquise chez un expert agréé de la section commerciale ;
- Diplôme de sortie d'une école de hautes études commerciales ou d'une école supérieure de commerce
- Diplôme d'aptitude au professorat en matière commerciale des lycées et collèges techniques.
- Diplôme de fin d'études d'un institut ou d'une école figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle de l’Ordre et du Ministre chargé du Commerce, après avis consultatif du Conseil de l’Ordre.

 

Paragraphe 4
Expertise Immobilière

Article 40

Les conditions de compétence exigées pour être admis au stage dans la section expertise immobilière sont les suivantes :
Etre titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l'État.
- Diplôme d’architecture ;
- Diplôme d'ingénieur du génie civil;
- Diplôme d'ingénieur des travaux publics;
-  Diplôme technicien supérieur du génie civil ou des travaux publics avec au moins trois années de pratique professionnelle dans le domaine immobilier jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre et acquise chez un expert agréé de la section immobilière ;
- Diplôme de professorat d'enseignement technique des lycées et collèges, spécialité génie civil au d'ingénieur des travaux publics;
- Diplôme de fin d'études d'un institut ou d'une école figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle de l’Ordre, du Ministre chargé de l'Urbanisme et du Ministre chargé des Travaux publics, après avis consultatif du Conseil de l’Ordre.

 

Paragraphe 5
Expertise Industrielle

Article 41

Les conditions de compétence exigées pour être admis au stage dans la section expertise industrielle sont les suivantes :
Être titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l'Etat :
- Diplôme d'ingénieur dans un domaine Industriel quelconque;
- Diplôme de technicien dans un domaine industriel quelconque et justifier d'au moins trois ans de pratique professionnelle en la matière jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre et acquise chez un Expert agréé de la section Industrie;
- Diplôme de fin d'études d'un Institut ou d'une école figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle de l’Ordre et du Ministre chargé du Développement industriel après avis consultatif du Conseil de l’Ordre.

 

Paragraphe 6
Expertise automobile

Article 42

es conditions de compétence exigée pour être admis au stage dans la section expertise automobile sont les suivantes:
Etre titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par I'Etat:
- Brevet de technicien expert;
- Diplôme de professorat d'enseignement technique pratique des lycées et collèges, spécialité mécanique auto;
- Brevet de technicien supérieur en mécanique auto, ou brevet professionnel de mécanique auto, ou baccalauréat technique et justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle en matière de mécanique auto, jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre et acquise chez un expert agréé de la section automobile ;
- Diplôme de professorat d'enseignement technique pratique des lycées et collèges, spécialité industrielle ~
- Diplôme de fin d'études d'un institut ou d’une école figurant sur une liste établie par arrête conjoint du Ministre chargé de la tutelle de l’Ordre et du Ministre chargé du Développement industriel après avis consultatif de l’Ordre.

Paragraphe 7
Expertise maritime

Article 43

es conditions de compétence exigées pour être admis au stage dans la section expertise maritime sont les suivantes:
A- Navire: (coque, machines, installations, fonctionnement, avaries au navire).
- Etre titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l'État ;
- Diplôme d'ingénieur des constructions navales, des arsenaux ou du génie maritime ;
- Diplôme d'officier mécanicien ou de pont de la marine de guerre ou de commerce ;
- Diplôme de Capitaine au long cours ou de Capitaine de pêche;
- Diplôme de capitaine côtier ou de patron de pêche, ou de patron de bornage, ou de lieutenant au long cours, ou de chef de quart mécanicien et justifier d'au moins cinq ans de pratique professionnelle dans la spécialité ou de trois ans de pratique jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre et acquise chez un expert agréé de la section maritime.
B- Marchandises : (Cargaison en tous états et logements, surveillance, Prélèvement d'échantillons_ âge en poids et qualité, avaries aux marchandises.
Etre titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l’Etat :
- un des diplômes exigés pour l'inscription à la Section commerciale ou industrielle;
- un diplôme de maîtrise en sciences juridiques ou économiques, ou en sciences exactes ou naturelles et de justifier d'au moins trois ans de pratique professionnelle jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre et acquise chez un expert agréé de la section maritime.

Paragraphe 8
Expertise incendie

Article 44

Les conditions de compétences exigées pour être admis au stage dans la section expertise incendie sont les suivantes :
Etre titulaire de l'un des diplômes suivants ou de leur équivalent reconnu par l'Etat :
- un des diplômes prévus pour la section expertise industrielle ;

-    un des diplômes prévus pour la section expertise immobilière ;

Paragraphe 9
Commissariat aux comptes des sociétés
Article 45

(Abrogé pet à loi n°2000-05 du 10 janvier 2002 portant création de l’Ordre national des experts comptables et des comptables agréés)

SECTION 2
SECTI0N DES EVALUATEURS

 

Paragraphe premier
Evaluation immobilière

Article 46

Les conditions de compétence exigées pour être admis au stage dans la section évaluation immobilière sont les suivantes :

Etre titulaire du C.A.P, de métreur vérificateur et justifier d'au moins cinq ans de pratique professionnelle jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre et acquise chez un évaluateur agréé de la section immobilière ou de dix ans de pratique professionnelle dans un service public faisant appel à ces mêmes spécialités.

Paragraphe 2
Evaluation automobile

Article 47

Les conditions de compétence exigées pour être admis au stage dans la section évaluation automobile sont les suivantes:

Etre titulaire d'un C.A.P. de mécanique auto et justifier d'au moins cinq ans de pratique professionnelle jugée satisfaisante par le Conseil de l’Ordre et acquise chez un évaluateur agréé de la section automobile.

SECTION 3

STAGES


Article 48

Les équivalences en matière de diplôme sont établies conformément à la réglementation en la matière.

Article 49

La durée du stage est de trois ans, toutefois, le Conseil de l’Ordre pourra, sur leur demande, réduite la durée jusqu'à un an ou dispenser totalement du stage les candidats experts ou évaluateurs agrées, réunissant certaines conditions qu'il juge de haute compétence technique.

Ces derniers candidats pourront être inscrits, directement au tableau,

Article 50

Sont dispensés du stage et inscrit directement au tableau de l’Ordre les professionnels nationaux qui, remplissant les conditions de capacité, justifient de cinq années de pratique dans un ou plusieurs cabinets d'expert et évaluateurs agrées inscrits au tableau de l’Ordre, dans la branche d'activité considérée;

Sont également dispensés du stage et Inscrits directement au Tableau de l’Ordre dans les sections expertise commerciale, expertise fiscale et Commissariat aux comptes des sociétés, les professionnels nationaux justifiant du titre d'inspecteur des Impôts et Domaines ayant quinze années de fonctions.

Article 51

Les stagiaires ont le titre d'expert agréé stagiaire ou d'évaluateur agréé stagiaire. Ils sont Inscrits sur une liste de stage d'après la date de leur admission.

Cette liste est divisée en neuf sections pour les experts et en deux sections pour les évaluateurs, conformément aux articles 4 et 6 de ta loi n° 83-06 du 28 janvier 1983,

Article 52

Le stage consiste dans des travaux professionnels que le stagiaire est tenu d'accomplir chez un expert ou un évaluateur agréé inscrit au tableau de I'Ordre.

Il peut, avec l'agrément du Président du Conseil de l’Ordre être accompli chez deux ou plusieurs maîtres de stages successifs, ou dans les services d'un établissement public ou privé sous le contrôle d'un maître inscrit au tableau de l’Ordre.

Article 53

Tout expert ou évaluateur agréé qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Ordre prendre en charge des experts ou évaluateurs stagiaires, assurer leur formation professionnelle, leur donner toutes facilités pour leur permettre de suivre les cours qui peuvent être organisés conformément à l'article 57 et les rémunérer.

Article 54


Le contrôle et la surveillance du stage sont assurés par le Conseil de l’Ordre.

Article 55

Les stagiaires peuvent être autorisés à effectuer une partie de leur stage à l'étranger auprès d'un organisme professionnel comparable à celui d’un expert ou évaluateur agréé sénégalais.

Les stagiaires autorisés à accomplir une partie de leur stage à l'étranger sont inscrits sur la liste d’après leur date d’inscription. Mention y est faite du lieu où ils accomplissent leur stage;

Dans tous les cas, les six derniers mois de stage doivent être effectués auprès d'un membre de I'Ordre désigné d'office, le cas échéant, par le Président de l’Ordre,
Article 56

Sur la demande du stagiaire, reconnue justifiée, le stage peut être, soit prolongé, soif suspendu.

La prolongation est effectuée pour une durée d'une année, Elle est renouvelable deux fois.

La suspension est d'une année au maximum, Elle peut être renouvelée, sans que le total des périodes de suspension excède deux années.

Dans le cas où cette durée serait dépassée, le stage déjà accompli serait considéré comme nul. La durée du service national ne compte pas dans la durée de la suspension.

Article 57

Il pourra être organisé par décret, après avis du Conseil de l’Ordre, auprès des établissements publics d'enseignement supérieur, un enseignement théorique et pratique, si celui ci est jugé nécessaire à la formation des experts ou évaluateurs agréés, stagiaires de certaines sections,

Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra décider que l’enseignement qui y sera institué, sera sanctionné par un diplôme et que ce dernier sera nécessaire pour être inscrit au tableau.

Article 58

L’Expert agréé stagiaire ou évaluateur agréé sta¬giaire est tenu :

1) d'effectuer le stage avec assiduité, conformément aux règles qui seront édictées par le règlement de l’Ordre.

2) de suivre les cours et travaux pratiques prévus par l'article 57 et le cas échéant, de subir avec succès les examens institués pour les sanctionner.

Article 59

Les experts agréés stagiaires et les évaluateurs agrées stagiaires, ne sont pas membres de l’Ordre, mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

Ils doivent observer les règles édictées par le Code des devoirs professionnels et par le règlement intérieur établis par le Conseil de l’Ordre.

Les sanctions prévues pour les membres de l’Ordre au litre des peines disciplinaires, leur sont appIicables.

Article 60

A l'expiration du délai de stage, un certificat qui en constate l'accomplissement est délivré, s'il y a lieu, au stagiaire par le Conseil de l’Ordre.
Si le Conseil de t'ordre estime que le stagiaire n'a pas satisfait aux obligations résultant du présent titre, il peut, après l'avoir entendu, prolonger le stage, deux fois, d'une année.
A l'expiration de ces prolongations, le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé, Dans les deux cas, la décision du Conseil de l’Ordre doit être motivée,

Elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, soit de l'intéressé, soit du Commissaire du Gouvernement.

CHAPITRE V

DU TABLEAU DE L’ORDRE


Article 61

Le Conseil de l’Ordre dresse un tableau des personnes et sociétés qui, remplissent les conditions imposées par les lois et règlements, sont admises à exercer la profession d'expert agréé ou d'évaluateur agréé.
Les personnes physiques font l'objet d'une inscription. Les sociétés sont mentionnées sur te tableau à la suite des Inscriptions.

Article 62

L'inscription ou la mention au tableau doit être demandée par le candidat par écrit, accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions prévues par les textes.
Il est délivré un récépissé.

Article 63

Le Conseil de l’Ordre doit rechercher non seulement si le postulant remplît les conditions légales mais encore si sa situation ne fait pas obstacle au plein et libre exercice de la profession, et s'il présente, par sa moralité et son honorabilité, toutes les garanties suffisantes pour la dignité de l’Ordre.
Le Conseil de l’Ordre peut demander au Commissaire du Gouvernement de faire effectuer une enquête sur la moralité du postulant, Les résultats de l'enquête doivent être transmis au Conseil de l’Ordre.

Article 64

Le Conseil de l’Ordre doit statuer dans les trois mois à partir de la réception de ta demande, après l'avoir communiquée au commissaire du Gouvernement.
La décision motivée doit être notifiée dans le délai de huitaine au candidat et au commissaire du Gouvernement Elle est susceptible du recours pour excès de pouvoir.
A défaut de notification d'une décision dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai Imparti au Conseil de l’Ordre pour statuer, la demande de l'intéressé est considérée comme rejetée.

Article 65

Les Experts et évaluateurs agréés sont inscrits au tableau de leurs sections respectives avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur Inscription au tableau.
La mention des sociétés d'expertise ou évaluation     agréées est faite par branche d'activité avec indication    du siège social.

Article 66

Dans le mois de leur inscription au tableau des experts et évaluateurs agréés prêtent devant la cour d'appel le serment suivant:
«Je jure d'exercer ma profession avec conscience , de respecter et faire respecter les lois dans tous mes travaux ».

Jugé sous l’ancienne législation que l'expiration de ce délai sans réponse, équivaut au rejet implicite qui ouvre à compter de ce jour le délai du recours pour excès de pouvoir. Ce dernier délai ne saurait être ni repris ni prolongé par la réception ultérieure d'une réponse écrite.

CS n° 6 du 6 février 1974
Mbengue c/ Ordre des experts

Cette règle générale au recours pour excès de pouvoir demeure valable.

Article 67

Tout membre de l’Ordre condamné à la peine de la radiation ou qui fait l'objet d'une condamnation pénale
entraînant l'interdiction d'exercer sa profession est aussitôt radié d'office du tableau.

Article 68

Le tableau est réimprimé le 1er mars de chaque année. Il est publié aux frais de l’Ordre dans un journal d'annonces légales. Copie en est adressée aux chefs des diverses juridictions.

Article 69

Doit être omis du tableau, l’Expert ou l'évaluateur qui, par l'effet de circonstances nouvelles postérieures à son inscription, ne remplit plus les conditions imposées aux membres de l’Ordre, notamment en ce qui concerne l'exercice réel et habituel de la profession au Sénégal ou, pour se trouver dans I'un des cas d'incompatibilité énumérés à l'article 12.

Cette omission a effet tant que persistent les causes d'exclusion ou d'incompatibilité qui l'ont motivée.

Article 70

Pour être omis du tableau l’Expert ou l'évaluateur agréé qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits, sa contribution aux charges de l’Ordre.

Article 71

Tout membre de l’Ordre contre lequel la peine de la suspension a été prononcée cesse de figurer au tableau pendant la durée de la suspension.

Article 72

Tout membre de I’Ordre peut demander à cesser provisoirement d'en faire partie.
Il n'est, dans ce cas, plus membre de I'Ordre, ne figure plus à son tableau et ne peut plus exercer en son propre nom et sous sa responsabilité, la profession d'expert ou d'évaluateur agréé.

Article 73

Le Conseil de l’Ordre a seul qualité pour statuer sur l'omission du tableau d'un expert agréé ou d'un évaluateur agréé décidée par application des articles 69 et 70.
Il peut agir, soit d'office, soit à la demande du Commissaire du Gouvernement.
Cette mesure ne peut être prise que si l'intéressé a été entendu ou appelé dans un délai de quinze jours.


Article 74

Le Conseil de l’Ordre a seul qualité pour ordonner sur la demande de l’intéressé, la réintégration d'un expert agréé ou d'un évaluateur agréé ayant demandé à ne plus faire partie de l’Ordre par application de l'article 72.

Dans l'un et l'autre cas, le Conseil procède conformément aux articles 62,63 et 64. Les intéressés n'ont toutefois pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui leur a été reconnue lors de Ieur inscription primitive.

CHAPITRE VI

ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNELLES


Article 75

Le Conseil de l’Ordre a seul qualité pour poursuivre les fautes commises par les experts et évaluateurs agréés inscrits au tableau et sur la liste du stage.

Il s'agit soit d'office, soit sur réquisition de son Président, du Commissaire du Gouvernement ou de tout expert ou évaluateur agréé, en saisissant la chambre de discipline.

Cette formation, présidée par un magistrat du siège, est composée de deux membres de l’Ordre pour chaque section de spécialité technique,

Les membres experts ou évaluateurs agréés sont désignés par le Conseil de l’Ordre pour la durée d'un an, mais peuvent être remplacés temporairement en cas d'empêchement. Ils peuvent être pris parmi les membres du Conseil de l’Ordre.


Le Président est désigné pour l’année judiciaire par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel parmi les magistrats de la cour ou du tribunal régional de Dakar. Il est également remplacé par ordonnance en cas d'empêchement.

La chambre de discipline statue par décision motivée à la majorité de voix sur rapport de l'un de ses membres, le Commissaire du Gouvernement entendu. Les séances ne sont pas publiques et les délibérations secrètes.

Article 76

Hormis le cas de faute caractérisée, sont également déférés à la chambre de discipline, les experts et les évaluateurs dont le comportement porte manifestement atteinte à la dignité de l’Ordre.

Article 77

Les peines disciplinaires sont :
- la réprimande devant le Conseil de l’Ordre ;
- le blâme avec inscription au dossier ;
- la suspension pour une durée déterminée, laquelle ne peut être inférieure à six mois ni excéder trois années;
- la radiation,
La radiation du tableau ou de la liste du stage emporte interdiction définitive d'exercer la profession d'expert agréé ou évaluateur agréé.
Le blâme et la suspension temporaire emportent la privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
En ce qui concerne les experts ou évaluateurs agrées stagiaires, le stage ne court pas pendant la durée de la suspension.

Article 78

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’Expert ou l'évaluateur mis en cause ait été entendu ou appelé avec un délai, d'un mois. Le dossier sera tenu à sa disposition pendant le même délai.

Article 79

Le president de la chambre de discipline notifie la décision rendue à l'intéressé et au Commissaire du Gouvernement dans les huit jours de sa date:
Si la décision a été rendue par défaut, l'intéressé peut y faire opposition dans un délai .de quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat de l’Ordre qui en délivre récépissé.

Article 80

Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil de l’Ordre sont rendues en dernier ressort et sont susceptibles du recours en cassation.
Elles peuvent être déférées à la Cour suprême par le membre de l’Ordre intéressé, par le Conseil de l’Ordre ou par le Commissaire du Gouvernement.

Article 81

L’exercice de l'action disciplinaire n’est point un obsta¬cle aux poursuites que le ministère public ou les parties se croient fondées à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes.

Article 82

Les décisions définitives de suspension ou radiation sont publiées sans leurs motifs, dans deux numéros successifs d'un journal d'annonces légales.

CHAPITRE Vll

MESURES TRANSITOIRES

Article 83

Les personnes inscrites au tableauu de l’Ordre des Experts agréés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste du stage. peuvent continuer leurs activités et bénéticient d'office du droit de réinsersion au tableau et sur la liste régis par le présent décret, dans les mêmes termes et conditions que ceux de leur ancienne inscription

Article 84

Les sociétés civiles d’expertise disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour règulariser leur situation en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.

Article 85

Le temps de stage accompli par les stagiaires inscrits sur la liste du stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret est entiérement pris en compte au profit de ceux qui seront stagiaires dans la section evaluation automobile, et dans la section évaluation immobilière.

Artiste 86

Les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des Experts agréés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans la section expertise commerciale peuvent, à compter de cette date et dans le délai de six mois, demander leur inscription dans la section expertise maritime et marchandises..

Article 87

Les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des Experts agréés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à compter de cette date et dans le délai d'un an, demander leur inscription dans la section évaluation automobile et dans la section évaluation immobilière.
Toutefois, elles sont tenues d’accomplir un stage complémentaire de six mois auprès d’un évaluateur agréé exerçant la spécialité technique correspondant à la branche d'activité ou l’inscription est demandée.

Article 88

Les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des Experts agréés, à la date d'entrée en vigueur du pré-sent décret, dans la section comptable ou la section fiscale peuvent, à compter de cette date et dans le délai d'un an, demander leur inscription dans la section « commissariat aux comptes des sociétés» lorsqu'elles Justifient avoir exercé l'activité de commissaire aux comptes au Sénégal pendant trois années, après avoir été sur la liste qui était prévue par l'article 33 de la loi du 24 juillet 1967 sur les sociétés commerciales.

Article 89

A titre transitoire et sur appréciation du Conseil de l’Ordre et pendant un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, pourront être inscrits au tableau de l’Ordre sans condition de capacité ni de stage, dans la section évaluation automobile et dans la section évaluation immobiliere, les person¬nes justifiant de trois années de pratique professionnelle dans un cabinet d'expert agréé exerçant ces spécialités techniques ou de dix ans de pratique professionnelle dans un service public faisant appel à ces mêmes spécialités.
L'appréciation du Conseil de l’Ordre sera basée sur les résultats d'un contrôle des connaissances théoriques et pratiques organisé par ses soins, huit jours avant l'expiration du délai de six mois, et pour chacune des sections susvisées, entre tous les candidats au bénéfice des présentes dispositions.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 90

Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment le décret n° 64 807 du 3 décembre 1964.

Demeurent toutefois applicables aux experts et évaluateurs agrées et à l’Ordre des Experts et Evaluateurs agréés, les dispositions non contraires du règlement intérieur de la réglementation du stage d'expert et du Code des devoirs professionnels des Experts agrées dûment approuvés par l'autorité compétente.

Article 91

Le ministre d'Etat chargé de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Commerce et le Ministre du Développement industriel et de l'Artisanat Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.


Fait à Dakar le 1er Avril 1983